14.08.2019

FORCER UN VOTE, LE TAT DIT NON !

Le 11 juillet dernier, le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT ») a rendu une décision intéressante[1].
 
 
En effet, dans le dossier opposant la Ville de Sainte-Thérèse à ses pompiers, le TAT a conclu qu’une ordonnance de vote sur les offres patronales n’était pas opportune, car il appert qu’il y avait encore place pour la négociation entre les parties.
 
 
À ce titre, il importe de rappeler que l’article 58.2 du Code du travail prévoit que le Tribunal peut, à la demande de l’employeur, ordonner à une association accréditée de tenir un scrutin secret pour donner à ses membres l’occasion d’accepter ou de refuser les dernières offres faites par l’employeur sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties. Toutefois, le Tribunal adhère à cette demande uniquement lorsqu’il estime qu’une telle mesure est de nature à favoriser la négociation ou la conclusion d’une convention collective.
 
 
Malgré le fait que les parties sont sans convention collective depuis le 30 juin 2015, elles ne se sont rencontrées qu’à quelques reprises, et ce, principalement afin de discuter de la restructuration du Service des incendies.
 
 
À ce sujet, la juge administrative Anick Chainey souligne que « le Tribunal ne peut que conclure qu’il y a eu très peu de réelles négociations entre les parties depuis l’enclenchement de la médiation.
 
 
On y a surtout discuté de sujets collatéraux, comme la présentation du médiateur ou la question des libérations syndicales, qui ont, en quelque sorte, été mises au premier plan au lieu d’y aller des sujets de fond sur lesquels les parties devaient s’entendre pour arriver à un projet commun de convention collective » [2].
 
 
En d’autres mots, le TAT indique aux parties qu’elles n’ont pas suffisamment mis d’effort à la négociation du renouvellement de leur convention collective, et ce, d’autant plus que les parties n’ont pas demandé une prolongation des délais pour la période de médiation prévue à la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal[3].
 
 
La juge administrative Chainey rappelle que le consensualisme et la négociation sont les pierres angulaires en matière de relations de travail. Elle ajoute également qu’une ordonnance de vote, rendue conformément à l’article 58.2, a un caractère exceptionnel, car elle constitue une dérogation importante à ces principes.
 
 
Ainsi, par cette décision, le Tribunal réitère aux Employeurs et Syndicats, l’importance de négocier suffisamment leurs conditions de travail, seuls ou avec l’aide d’un médiateur ou un conciliateur avant de s’adresser à lui.
 
 
 
[1] Ville de Sainte-Thérèse et Syndicat des pompiers du Québec, section locale Sainte-Thérèse, 2019 QCTAT 3106
[2] Paragraphe 57
[3] RLRQ, R-8.3
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